S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
342. Nonobstant l’article 338, un ressortissant étranger ainsi que toute personne à sa charge peut acquérir, pendant son séjour au Québec et pour les services qu’il y reçoit, la qualité de résident:
a)  s’il séjourne au Québec en vertu d’un programme d’échange agréé entre le Gouvernement du Québec et un gouvernement étranger, suite à une entente entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration;
b)  s’il détient un visa d’emploi délivré par le ministère de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme du Canada et s’il séjourne au Québec pour y occuper une charge ou un emploi pour une période de plus d’un an.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 342.
342. Nonobstant l’article 338, un ressortissant étranger ainsi que toute personne à sa charge peut acquérir, pendant son séjour au Québec et pour les services qu’il y reçoit, la qualité de résident:
a)  s’il séjourne au Québec en vertu d’un programme d’échange agréé entre le Gouvernement du Québec et un gouvernement étranger, suite à une entente entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles;
b)  s’il détient un visa d’emploi délivré par le ministère de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme du Canada et s’il séjourne au Québec pour y occuper une charge ou un emploi pour une période de plus d’un an.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 342.